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2303518 Généré par l'IA

Judicial Review of Driving License Suspension Duration Limited

Numéro de cause 2303518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural order that suspended their driving license for six months following a retention procedure, arguing the suspension length should be reduced to three months due to employment necessity, but the individual did not contest the legality of the initial decision itself. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that a judge handling a suit for annulment lacks the legal authority to modify the duration of a suspension imposed by the prefect, rendering the arguments presented in the petition inoperative under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Driving License Suspension Duration Limited: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that a judge handling a suit for annulment lacks the legal authority to modify the duration of a suspension imposed by the prefect, rendering the arguments presented in the petition inoperative under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen retrait de permis de conduire délai de suspension durée de l'expulsion judiciaire conduite malgré une incapacité autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it only contained inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, par un arrêté du préfet de l'Isère du 4 avril 2023, d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois suite à une procédure de rétention de titre. Dans sa requête M. B affirme avoir saisi le préfet de l'Isère d'un recours gracieux contre cette décision par courrier sans avoir versé la preuve de la date de réception de ce dernier.

3. M. B ne conteste pas la légalité de la décision attaquée mais se borne à indiquer que son emploi actuel nécessite impérieusement le permis de conduire et demande à titre gracieux la réduction de la durée de la suspension de son permis de conduire en la ramenant à trois mois au lieu de six mois.

4.Aucune disposition applicable n'autorise le juge saisi d'un recours pour excès de pouvoir de modifier la durée de la suspension décidée par le préfet. Par suite, la requête de M. B ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303518