Legislator Jurisprudence & Législation
2303517 Généré par l'IA

National Union of Surveyors v. Regional Prefect (Withdrawal of Annulment Request)

Numéro de cause 2303517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A national union representing surveyors sought to annul an implicit rejection by a regional prefect and specific prefectural decrees mandating the use of an expert surveyor for topographical plans lacking property law implications, and requested damages; however, the union subsequently filed a unilateral and unconditional withdrawal of its annulment requests, leading the administrative tribunal to grant the withdrawal and dismiss the remaining claims, including the request for damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; National Union of Surveyors v. Regional Prefect (Withdrawal of Annulment Request): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit régional retrait de la requête dissolution du mariage demande de réexamen administratif action extérieure de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives effect to the withdrawal of the annulment claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule on the withdrawal of claims by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the analysis (point 3) regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la chambre syndicale nationale des géomètres-topographes (CSNGT), représentée par Me Carles, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault du 16 avril 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés instaurant des PPRI contenant l'exigence illégale de faire appel à un géomètre-expert pour la réalisation de plans topographiques dépourvus de toute portée foncière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en désistement enregistré le 8 janvier 2025, la CNSGT déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 8 janvier 2025, la CSNGT déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CNSGT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la CSNGT.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre syndicale nationale des géomètres-topographes et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 janvier 2025,

La greffière,

A-L. Edwige