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2303517 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Debt Remission Annulment Rejected Due to Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2303517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of partial remission decisions concerning debts arising from overpayments of activity bonuses, housing aid, and solidarity income, where the administrative bodies had only granted partial forgiveness of the amounts owed. The administrative tribunal rejected the petition because the petitioner merely alleged good faith and financial difficulties without providing any specific details or supporting documents establishing the illegality of the decisions, and this deficiency was not remedied even after the court provided notice and an opportunity to regularize the submission as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Claim for Debt Remission Annulment Rejected Due to Insufficient Substantiation: The administrative tribunal rejected the petition because the petitioner merely alleged good faith and financial difficulties without providing any specific details or supporting documents establishing the illegality of the decisions, and this deficiency was not remedied even after the court provided notice and an opportunity to regularize the submission as required by procedural rules.

Mots-clés

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remise partielle prétention en poursuite production de pièces financières soutien financier réquisition de faillite grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 126,18 euros, de sa dette d'un montant de 504,72 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 002), laissant ainsi à sa charge la somme de 378,54 euros ;

2°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 974 euros, de sa dette d'un montant de 7 896 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IM4 001), laissant ainsi à sa charge la somme de 3 307,44 euros ;

3°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 484,30 euros, au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2023 et ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 50 % de sa dette, laissant ainsi à sa charge la somme de 2 242,15 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 25 septembre 2023 par pli recommandé et dont elle a accusé réception le 27 septembre 2023, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, en particulier des justificatifs de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits.

3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.