Dispute over Mobility Inclusion Card Refusal and Mandatory Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal lodged with the departmental council president, and this deficiency was not rectified after the court requested regularization. The court based its decision on procedural rules requiring the challenged administrative act or proof of a prior claim, and specifically on the requirement that a mandatory prior administrative appeal must precede judicial review for disputes concerning the mobility inclusion card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Dispute over Mobility Inclusion Card Refusal and Mandatory Prior Appeal: The court based its decision on procedural rules requiring the challenged administrative act or proof of a prior claim, and specifically on the requirement that a mandatory prior administrative appeal must precede judicial review for disputes concerning the mobility inclusion card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court applied the rule allowing rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The rejection is based on the non-compliance with the requirement to attach the challenged act or proof of prior filing (which includes the prior administrative appeal decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la directrice de la Maison départementale de l'autonomie du Maine-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 2 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 12 juillet 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,