Refusal of Residence Permit Based on Allegedly Fraudulent Paternity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order refusing her residence permit and ordering her departure, based on her status as the parent of a French child. The court rejected the request by ordinance because the grounds presented were manifestly insufficient to challenge the prefect's decision, which was based on evidence suggesting the child's paternity recognition was likely fraudulent, intended solely to secure French nationality, and the applicant failed to provide sufficient supporting evidence or demonstrate continuous lawful residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Based on Allegedly Fraudulent Paternity Claim: The court rejected the request by ordinance because the grounds presented were manifestly insufficient to challenge the prefect's decision, which was based on evidence suggesting the child's paternity recognition was likely fraudulent, intended solely to secure French nationality, and the applicant failed to provide sufficient supporting evidence or demonstrate continuous lawful residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claim in the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B née le 12 juin 1984, de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9764062775 du 25 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, Mme B se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français, né le 5 mars 2015. Toutefois, le préfet a relevé que le père de son enfant ayant reconnu, entre 2013 et 2017, au moins huit enfants issus de huit femmes différentes, de nationalité étrangère et initialement en situation irrégulière, le procureur de la République a été saisi le 4 avril 2022 sur le fondement des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale pour suspicion de reconnaissance en paternité frauduleuse. Dans le cadre de l'enquête liée à ses reconnaissances multiples, l'intéressé qui a été entendu par les services préfectoraux le 12 avril 2023, a indiqué qu'il aurait reconnu entre dix et quinze enfants en affirmant n'en connaitre que cinq. Alors qu'il ressort des déclarations de ce dernier que Mme B et son enfant ne font pas partie de ceux avec lesquels il entretient des relations, et qu'aucune pièce produite ne permet de justifier de ce qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de l'enfant de la requérante, elle ne fait état, dans sa requête sommaire, d'aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet dans l'arrêté contesté selon lesquels la reconnaissance de l'enfant n'apparait pas légitime et sincère et n'a été effectuée qu'aux seules fins d'acquérir ou faire acquérir la nationalité française à l'enfant. Par ailleurs et en tout état de cause, les pièces produites ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303516