Company Challenge to Procurement Exclusion Dismissed for Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged its exclusion from a public procurement procedure conducted by a municipality, requesting that the Public Prosecutor examine the matter for alleged forgery in public documents and favoritism. The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the submitted request failed to articulate specific conclusions required by the Code of Administrative Justice, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing the rejection of such claims by the presiding judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Company Challenge to Procurement Exclusion Dismissed for Procedural Flaws: The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the submitted request failed to articulate specific conclusions required by the Code of Administrative Justice, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the rules governing the rejection of such claims by the presiding judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the company's request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to explain why the request lacked the necessary conclusions for administrative jurisdiction, leading to inadmissibility (Art. 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la société Bibice exprime son désaccord à l'égard de son éviction à l'issue d'une procédure de passation de marché public menée par la commune de Mamoudzou et sollicite un examen de l'affaire par le procureur de la République au titre d'un " usage de faux en écriture publique " et d'un " délit de favoritisme ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête de la société Bibice, telle qu'analysée ci-dessus, ne peut être regardée comme exprimant, par elle-même, des conclusions soumises au juge administratif. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bibice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bibice.
Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2024
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.