Legislator Jurisprudence & Législation
2303514 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal Dismissal

Numéro de cause 2303514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a discretionary remission of a debt of €2,694 resulting from an overpayment of personal housing assistance, based only on claims of good faith and financial difficulties. The court reasoned that, despite being formally requested to regularize the petition by submitting necessary supporting documents to establish the illegality of the decision, the applicant failed to provide any clarifying details or financial justifications, leading to the dismissal of the petition under the provision allowing the rejection of claims lacking sufficient supporting facts or precision to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Appeal Dismissal: The court reasoned that, despite being formally requested to regularize the petition by submitting necessary supporting documents to establish the illegality of the decision, the applicant failed to provide any clarifying details or financial justifications, leading to the dismissal of the petition under the provision allowing the rejection of claims lacking sufficient supporting facts or precision to assess their merits.

Mots-clés

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allocation familiale aide financière remise de dette dispositions financières perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request because its arguments lacked sufficient precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 694 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IN4 002).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 694 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IN4 002).

3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif quant à la précarité de sa situation. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 25 septembre 2023 par pli recommandé, présenté à son domicile le 27 septembre suivant, et a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, et à établir ainsi la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 25 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.