Legislator Jurisprudence & Législation
2303514 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Documentation Issuance

Numéro de cause 2303514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary instruction certificate or a residence permit, arguing that the lack of documentation created an irregular status, jeopardized her employment requiring proof of status, caused loss of social aid, and exposed her to deportation risk upon identity checks. The administrative judge rejected the request, concluding that although the applicant had previously held a student residence permit and claimed to have submitted renewal requests, she failed to provide copies of the correspondence supporting the nature of those requests, thus offering no evidence to justify the necessity for the judge to order a measure under the urgent procedure for fundamental rights protection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Documentation Issuance: The administrative judge rejected the request, concluding that although the applicant had previously held a student residence permit and claimed to have submitted renewal requests, she failed to provide copies of the correspondence supporting the nature of those requests, thus offering no evidence to justify the necessity for the judge to order a measure under the urgent procedure for fundamental rights protection.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour positions administratives preuve de l'identité demande de statut de protection insoumission à une décision de l'autorité certificat de circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the application without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation provisoire d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou bien, à défaut, de lui délivrer immédiatement le titre de séjour sollicité.

Elle soutient que :

- L'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est placée dans une situation irrégulière alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail mais que son employeur lui demande de produire un titre de séjour, qu'elle se retrouve privée des aides sociales et que si elle fait l'objet d'un contrôle d'identité elle est exposée au risque d'éloignement ;

- Elle a respecté les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. S'il ressort des pièces jointes à la requête de Mme B A, ressortissante marocaine née le 10 décembre 1998, que celle-ci a été munie d'une carte de séjour mention " étudiant ", valable du 30 décembre 2021 au 29 mars 2022 et qu'elle a déposé le 9 mars 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour, et si elle joint des avis de réception postaux de courriers adressés à la préfecture du Nord, en date du 14 novembre 2022 et du 10 février 2023, elle ne joint pas au dossier la copie des courriers en cause justifiant la nature de ses demandes, de sorte elle n'apporte aucun commencement d'élément justifiant de la nécessité pour le juge du référé liberté d'ordonner une mesure sur le fondement des dispositions précitées.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 19 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,