Tax Discharge Mootness and Costs Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought relief from vacant dwelling tax assessments for 2021 and 2022, requesting discharge of the tax, removal from the taxable list, and reimbursement of legal costs. The court determined that because the finance directorate had subsequently discharged the assessed tax for both years, the primary request for tax discharge became moot, leading to a ruling of no need to proceed on that point, while simultaneously rejecting the injunctive and cost-recovery claims as inadmissible or unwarranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Discharge Mootness and Costs Rejection: The court determined that because the finance directorate had subsequently discharged the assessed tax for both years, the primary request for tax discharge became moot, leading to a ruling of no need to proceed on that point, while simultaneously rejecting the injunctive and cost-recovery claims as inadmissible or unwarranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the request for discharge, based on the facts established in the reasoning.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance, specifically to state that there is no need to rule (Art. R. 222-1 3°) and to reject manifestly inadmissible requests (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à sa charge au titre des années 2021 et 2022, à ce qu'il soit enjoint au service de retirer sa parcelle de la liste des locaux soumise à cette taxe avec mise à jour au fichier cadastral, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 8 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".
2. Par décision du 7 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a dégrevé, pour un montant de 185 euros, la taxe d'habitation sur les logements vacants mise à la charge de la requérante au titre des années 2021 et 2022. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet.
3. La présente ordonnance, qui constate un non-lieu, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction est manifestement irrecevable.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la requérante, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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