Legislator Jurisprudence & Législation
2303513 Généré par l'IA

Property Company v. Prefect: Moot Expropriation Warrant Claim

Numéro de cause 2303513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property company sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to issue the official warrant for expropriation compensation fixed by a prior judgment, and to compel the prefect to issue the warrant or a partial warrant, along with costs. The court ruled that since a significant portion of the principal indemnity and associated costs had been paid by the expropriating authority between February and July 2023, and the remaining balance was consigned to the Caisse des Dépôts et Consignations in July 2023, the company's principal claims for annulment and mandatory issuance of the warrant had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific requests, and it also rejected the claim for judicial costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company v. Prefect: Moot Expropriation Warrant Claim: The court ruled that since a significant portion of the principal indemnity and associated costs had been paid by the expropriating authority between February and July 2023, and the remaining balance was consigned to the Caisse des Dépôts et Consignations in July 2023, the company's principal claims for annulment and mandatory issuance of the warrant had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on those specific requests, and it also rejected the claim for judicial costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien exproprié contrôle juridictionnel demande partielle prétention en poursuite droit foncier droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court applied this article to state that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court applied this article when deciding on the request regarding costs under Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the appellant's conclusions for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) du Mont Bourdieu, représentée par Me Letang, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite du préfet de la Gironde de procéder au mandatement d'office de l'indemnité d'expropriation ;

2°) d'enjoindre le préfet de la Gironde d'ordonner le mandatement d'office de l'indemnité d'expropriation due dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre le mandatement d'office des 52/96 ème de l'indemnité d'expropriation sous mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par jugement du 8 septembre 2022, le juge de l'expropriation a fixé les indemnités revenant à la SCI du Mont Bourdieu pour l'expropriation au profit de Bordeaux Métropole des 53/96 ème des parcelles cadastrées section HD n° 10 et 11 situées 5 bois du Mont et 2 chemin Cassy-Vigney à Saint-Médard en Jalles aux sommes suivantes 2 895814 euros au titre de l'indemnité principale et 290 081 euros au titre de l'indemnité de remploi. Le juge a également condamné Bordeaux Métropole aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier du 30 mars 2023, la SCI du Mont Bourdieu a demandé au préfet de la Gironde qu'il soit procédé sans délai au mandement d'office de ces sommes. Du silence gardé pendant deux mois par cette autorité est née une décision implicite de rejet.

3. Or, il ressort des pièces du dossier que les sommes de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 73,74 euros de frais de signification et de 1 491 769,50 euros ont été acquittés par Bordeaux métropole entre les 7 février et 10 juillet 2023. Le surplus de l'indemnité d'expropriation pour un montant total de 1 694 125,50 euros a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 19 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SCI du Mont Bourdieu ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI du Mont Bourdieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI du Mont Bourdieu.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI du Mont Bourdieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Mont Bourdieu et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 12 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière