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2303513 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal After Appeal Filing

Numéro de cause 2303513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision rejecting her residence permit renewal and ordering her departure, requesting the issuance of a permit based on medical grounds or exceptional admission, or a re-examination of her situation. The administrative court noted that following the filing of the request, the prefect issued the requested residence permit on March 30, 2023, thereby implicitly withdrawing the challenged decisions, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction and rejected the remaining conclusions regarding legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal After Appeal Filing: The administrative court noted that following the filing of the request, the prefect issued the requested residence permit on March 30, 2023, thereby implicitly withdrawing the challenged decisions, rendering the claims for annulment and injunctive relief moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction and rejected the remaining conclusions regarding legal fees.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour production de créance révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to determine that there is no longer any need to rule on the appeal for annulment and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests for costs, but the court ultimately ruled not to apply it in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the requests for costs, but the court ultimately ruled not to apply it in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a procédé au réexamen de la situation de la requérante et a décidé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 30 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a décidé de délivrer à Mme B un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Martin.

Fait à Nantes, le 29 septembre 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,