Refusal to Comply with Police Stop License Suspension Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following an offense of refusing to comply with a police stop, arguing that the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, lacked demonstrated urgency for the summary procedure, constituted a manifest error of assessment given the duration, and was procedurally flawed by missing an adversarial hearing. The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, the presented arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus failing to satisfy the requirement under administrative procedure law for granting an interim suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Comply with Police Stop License Suspension Upheld: The court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, the presented arguments did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus failing to satisfy the requirement under administrative procedure law for granting an interim suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request (the suspension of the contested decision).
This provision sets the legal basis for requesting the suspension of an administrative decision, which was the subject of the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond dirigée contre cette décision.
Il soutient que :
- son activité de dépanneur monteur au sein d'une société de climatisation nécessite le permis de conduire ; l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que le recours contre une sanction administrative soit effectif ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'urgence justifiant le recours à la procédure prévue à l'article L. 224-2 du code de la route n'est pas caractérisée et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la durée de la suspension ;
- la décision aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 du préfet d'Eure-et-Loir.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois, après que ce permis a été retenu en raison d'une infraction de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Les moyens de la requête, analysés précédemment, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.