Claimants Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Continuation of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought compensation from the State for damages resulting from the failure to place a minor in a specialized educational institution, following a request registered in June 2023 and an intervening mediation. The President of the Administrative Tribunal invited the claimants' counsel, via the electronic notification system, to confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the claimants must be deemed to have withdrawn their entire application, and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Claimants Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Continuation of Claim: The President of the Administrative Tribunal invited the claimants' counsel, via the electronic notification system, to confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. As no confirmation was received by the deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the claimants must be deemed to have withdrawn their entire application, and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part gives notice of the withdrawal of the application.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to give notice of a withdrawal by order.
The failure to comply with the invitation to confirm the maintenance of the conclusions, based on this article, resulted in the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. F C et Mme H B épouse C, à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, M. D et G C, et M. A C, représentés par Me Janois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité globale de 42 734,64 euros en réparation des préjudices subis du fait du défaut de prise en charge de D C dans un institut médico-éducatif (IME) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme E en qualité de médiatrice.
Une lettre a été adressée le 26 avril 2024 à Me Janois, avocate des consorts C, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 26 avril 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Janois, avocate des consorts C, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dont elle a accusé réception le 26 avril 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, Mme H B épouse C, M. A C et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Mme E, médiatrice.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,