Administrative Agent v. Regional Economic Interest Group (Salary Reduction Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought an urgent order to suspend the implicit decision by a regional economic interest group to maintain a reduced salary, arguing the reduction impaired her ability to meet family obligations and that the underlying amendment was illegal. The court dismissed the urgent request, finding that although the applicant asserted financial hardship due to the salary cut, the limited supporting evidence failed to establish a serious and immediate harm directly attributable to the employer's decision, thus not satisfying the urgency criterion required under administrative procedural law for a suspension order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3; Administrative Agent v. Regional Economic Interest Group (Salary Reduction Suspension): The court dismissed the urgent request, finding that although the applicant asserted financial hardship due to the salary cut, the limited supporting evidence failed to establish a serious and immediate harm directly attributable to the employer's decision, thus not satisfying the urgency criterion required under administrative procedural law for a suspension order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis for the request for suspension that the court rejected.
Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request without instruction because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2303512, Mme A B, représentée par Me Chakrina, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du GIP Europe Mayotte refusant implicitement de rétablir sa rémunération à hauteur de ce qui avait été convenu par le contrat du 25 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au GIP de lui verser les arriérés de rémunération ;
3°) de mettre à la charge du GIP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi une baisse de rémunération qui affecte sa capacité à faire face à ses charges familiales ; la condition d'urgence est remplie ;
- l'avenant en vertu duquel sa rémunération a été diminuée est irrégulièrement intervenu et ne lui est pas opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 11 février 2023 sous le n° 2300736 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision de baisse de rémunération susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ".
2. A l'appui de sa requête en référé tendant à ce que soit suspendue la décision du GIP Europe Mayotte confirmant implicitement la baisse de rémunération qui lui a été appliquée depuis plusieurs mois, Mme A B, agent contractuel de l'établissement susmentionné, invoque, au titre de l'urgence, la situation d'incapacité dans laquelle elle se trouve désormais, avec son salaire mensuel limité à 4 900 euros, pour faire face à ses charges familiales, notamment celles liées à l'entretien de ses trois enfants demeurés en métropole. Cependant, les succincts éléments dont elle justifie ne permettent pas, en l'absence d'une description complète de ses revenus et charges, d'établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate directement portée à sa situation par l'effet de la décision unilatérale de baisse de rémunération prise par son employeur en décembre 2022. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303512