Tax Claim Timeliness Dispute Lingolsheim Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of a vacant housing tax assessed for the year 2021 concerning a property in Lingolsheim, but the administrative tribunal rejected the application because the prerequisite administrative claim, which must be submitted by December 31 of the year following the tax assessment's coming into effect (i.e., December 31, 2022, in this case), was only filed on March 13, 2023, rendering the claim and subsequent judicial request manifestly inadmissible under the provisions governing tax claims deadlines and the court's authority to reject such cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Tax Claim Timeliness Dispute Lingolsheim Property: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardive claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mai 2023 et 28 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un bien sis 8 rue de Savoie à Lingolsheim (Bas-Rhin).
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 et 6 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Le requérant disposait dès lors, en application du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales d'un délai de réclamation pour contester cette imposition qui expirait le 31 décembre 2022. M. A n'a cependant formulé sa réclamation que le 13 mars 2023, soit après l'expiration du délai susmentionné. Il s'ensuit que la réclamation de M. A est tardive. Par suite, la requête de M. A qui ne peut être régularisée doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,