Legislator Jurisprudence & Législation
2303511 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 2303511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including the suspension of an administrative decision refusing to renew their residence permit, arguing urgency due to falling into an irregular status, the inability to work, and potential homelessness, while also claiming the refusal was illegal due to incompetence, insufficient reasoning, violation of provisions regarding long-term residents, and a disproportionate impact on their right to private and family life under Article 8 ECHR. The administrative court rejected the request for emergency measures, including the injunction and associated penalties, because none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Suspension Appeal Dismissed: The administrative court rejected the request for emergency measures, including the injunction and associated penalties, because none of the arguments raised against the contested decision were manifestly capable of creating a serious doubt as to its legality, rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation positions administratives retrait de la requête réexamen de la demande d'asile suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the claim appeared manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs claims under this article due to the rejection of the main request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the rejection of claims for legal fees due to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;

-au surplus l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de l'empêcher de travailler et de le priver de toute ressource l'exposant à court terme à un risque d'expulsion locative ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;

-elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 425-9 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il demeure de manière habituelle sur le territoire depuis près de dix ans et que, eu égard aux caractéristiques du système sanitaire et social ghanéen, il ne pourra pas bénéficier de manière effective des traitements et suivis que son état de santé requiert ;

-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2303035 enregistrée le 26 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,