Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from June 13, 2023, rejecting his application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required under the Social and Family Action Code, specifically neglecting to provide proof of filing this appeal or the subsequent rejection decision to the court within the allotted time following notification of this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required under the Social and Family Action Code, specifically neglecting to provide proof of filing this appeal or the subsequent rejection decision to the court within the allotted time following notification of this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the procedural basis for the President of the chamber to reject the request as manifestly inadmissible.
This article constitutes the dispositive order that formally rejected the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Par un courrier du 21 juillet 2023, dont il a été accusé réception le 24 juillet 2023, le tribunal a informé M. B qu'il n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. En dépit de la demande notifiée le 21 juillet 2023, relative à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours, resté sans réponse. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B dirigées à l'encontre de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et doivent, dès lors, être rejetées par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 23 septembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,