Claimants v. Departmental Director of Public Finances (Real Estate Capital Gain)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a departmental director of public finances' decision from May 25, 2023, which rejected their claim concerning a real estate capital gain of 13,724 euros realized from a property sale on July 26, 2022. The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it, applying the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss unreceivable applications without further process when no legal grounds for contesting the decision were presented in support of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimants v. Departmental Director of Public Finances (Real Estate Capital Gain): The court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it, applying the provision allowing presidents of judgment panels to dismiss unreceivable applications without further process when no legal grounds for contesting the decision were presented in support of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Dordogne a rejeté leur réclamation sur la plus-value immobilière d'un montant de 13 724 euros, réalisée dans le cadre de la cession d'un bien immobilier le 26 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. et Mme A n'invoquent aucun moyen juridique de contestation de la décision à l'appui de leur recours. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,