Prefect Housing Obligation Timeliness of Judicial Recourse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to compel the prefect to provide housing following a favorable decision from the right-to-housing mediation commission dated February 10, 2021, but the request was filed on March 22, 2023, well after the deadline established by the commission's decision, which permitted judicial recourse starting August 10, 2021, until December 13, 2021. The court summarily rejected the application because it was clearly inadmissible due to being filed outside the four-month statutory time limit following the expiration of the period for administrative fulfillment, as provided by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Timeliness of Judicial Recourse: The court summarily rejected the application because it was clearly inadmissible due to being filed outside the four-month statutory time limit following the expiration of the period for administrative fulfillment, as provided by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the main request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited to establish the prescriptive period for filing the request, confirming its tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 février 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 10 août 2021 et ce jusqu'au 13 décembre 2021. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 mars 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 23 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.