Failure to File Proper Petition in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted two administrative orders from a local authority—one concerning promotion and pay grade, and another concerning removal from service due to civil rights forfeiture—but failed to include a formal petition outlining the facts, legal arguments, and conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the mere submission of administrative orders does not constitute a valid petition under the relevant procedural articles, rendering the filing manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La saisine de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Failure to File Proper Petition in Administrative Appeal: The court reasoned that the mere submission of administrative orders does not constitute a valid petition under the relevant procedural articles, rendering the filing manifestly inadmissible, and therefore ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible claim by order.
Cited to establish that the documents submitted did not constitute a proper petition (requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a transmis au greffe du tribunal, le 2 juillet 2023, l'arrêté n° 22.520 du 7 juillet 2022 par lequel le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille l'a classé à compter du 1er juillet 2022 au 6ème échelon du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe avec une reprise d'ancienneté de 9 mois et 20 jours, ainsi que l'arrêté n° 23.194 du 2 mai 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille l'a radié des cadres pour déchéance des droits civiques à compter du 6 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". La seule production, comme en l'espèce, d'arrêtés pris par une autorité locale ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 code de justice administrative. La saisine de M. B est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La saisine de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 1er septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.