Residence Permit Renewal Receipt Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent injunction compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt authorizing work, claiming threats to their fundamental rights to work and freedom of movement, necessary for their livelihood and that of their minor French child. However, during the hearing, the applicant withdrew the injunction request after learning the prefect had mailed the receipt valid until a future date, leading the court to grant provisional legal aid and award the attorney costs of 600 euros, conditional on the final grant of legal aid or payable to the applicant otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Receipt Dispute: However, during the hearing, the applicant withdrew the injunction request after learning the prefect had mailed the receipt valid until a future date, leading the court to grant provisional legal aid and award the attorney costs of 600 euros, conditional on the final grant of legal aid or payable to the applicant otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, confirmed in Article 3 of the dispositive.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (and/or the applicant), confirmed in Article 3 of the dispositive.
Specifically cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment to the lawyer under legal aid conditions.
The order grants provisional legal aid.
The order sets the payment amount for costs based on specific articles of the CJR and the 1991 Law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet, s'il indique lui avoir envoyé un tel récépissé par voie postale, de produire la photocopie du document provisoire de séjour afin de stabiliser immédiatement sa situation auprès de son employeur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocate une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, au profit du requérant, à défaut ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'il doit subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant français mineur et a impérativement besoin que les aides sociales auxquelles il a droit lui soient versées ; enfin, il ne peut exercer son droit à la libre circulation et bénéficier de sa liberté d'aller et venir ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à leur droit au travail, à leur liberté d'aller et venir et à leur liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A B dès lors que l'intéressé a reçu, par voie postale, un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 9 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- les observations de Me Hanan Hmad subsituant Me Hajer Hmad, avocate de M. B, laquelle prend acte de l'envoi par voie postale du récépissé à son client, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que seule la saisine du juge des référés a permis de régler le litige, le récépissé étant daté du 19 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 décembre 1981 à Hbira (Tunisie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Au cours de l'audience du 19 juillet 2023, Me Hmad a indiqué que son client se désistait des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. B, le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hajer Hmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hajer Hmad, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hajer Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 20 juillet 2023.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2303509