Sanitation Fee Dispute and Criminal Prosecution Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought annulment of a communal sanitation fee decision and subsequent collection notice, along with the initiation of criminal proceedings against public officials, but the administrative court dismissed the entire request based on its manifest lack of jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the recovery of fees from a public sanitation service, which is managed as an industrial and commercial service, fall under the jurisdiction of the judicial courts as matters of private law, and furthermore, the administrative judge is not competent to initiate criminal prosecution for alleged offenses like extortion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute and Criminal Prosecution Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court reasoned that disputes concerning the recovery of fees from a public sanitation service, which is managed as an industrial and commercial service, fall under the jurisdiction of the judicial courts as matters of private law, and furthermore, the administrative judge is not competent to initiate criminal prosecution for alleged offenses like extortion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petitioners' request because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited in the petitioners' request, but since the case was rejected on grounds of incompetence (Article 1), no costs were awarded under this provision in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. et Mme A et C B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du comité syndical du syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville en date du 29 juin 2015 ;
2°) d'annuler la lettre de relance en date du 2 mai 2023 par laquelle le service de gestion comptable d'Yvetot lui a réclamé le paiement d'un titre de recette d'un montant de 2 000 euros correspondant au recouvrement de la participation forfaitaire de l'assainissement collectif ;
3°) de saisir le procureur de la République pour délit de concussion à l'encontre du comptable public et du président du syndicat mixte ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville et à la commune d'Yvetot la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Il résulte de ces dispositions que le service d'assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. En premier lieu, le litige qui oppose M. et Mme B au syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de la région de Yerville porte sur le recouvrement d'une facture de participation forfaitaire à l'assainissement collectif et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial, à savoir le service public de l'assainissement, et son usager et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. En second lieu, eu égard au monopole attribué au procureur de la République en la matière, il n'appartient pas au juge administratif d'engager des poursuites pénales, pour concussion ou toute autre infraction.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme B dans toutes leurs conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme A et C B.
Fait à Rouen, le 7 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.