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2303504 Généré par l'IA

Judicial Review of CROUS Enforcement Order Inadmissible Without Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2303504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul an enforcement order issued by a regional university and school works center (CROUS) director demanding payment of €197.00 for housing fees covering a period from 2015 to 2017. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prerequisite administrative claim with the collecting accountant regarding the enforcement order, as required by relevant decree provisions stipulating that judicial review can only occur after such a claim is either rejected or deemed rejected by administrative silence following notification of the title or initial enforcement action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of CROUS Enforcement Order Inadmissible Without Prior Administrative Claim: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the mandatory prerequisite administrative claim with the collecting accountant regarding the enforcement order, as required by relevant decree provisions stipulating that judicial review can only occur after such a claim is either rejected or deemed rejected by administrative silence following notification of the title or initial enforcement action.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisation d'exécution recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs ordre de paiement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the claim in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 28 février 2023 par lequel le directeur adjoint du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a mis à sa charge la somme de 197,00 euros correspondant aux redevances pour le logement occupé du 11 septembre 2015 au 24 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 dudit décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ".

3. Par un titre exécutoire émis le 28 février 2023, le directeur adjoint du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a mis à la charge de la requérante le paiement de la somme de 197,00 euros correspondant à des redevances pour logement occupé sur la période du 11 septembre 2015 au 24 juillet 2017. Si la requérante conteste le bien-fondé de ce titre exécutoire, il résulte de l'instruction qu'elle n'a formé, à son encontre, aucune réclamation préalable auprès de l'administration. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n'ont pas été indiqués dans la notification du titre exécutoire, la requête présentée par Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement irrecevable, et par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 16 septembre 2024

Le magistrat désigné

signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.