Legislator Jurisprudence & Législation
2303504 Généré par l'IA

National's Expulsion Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Residence and Family Ties

Numéro de cause 2303504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose removal from the territory was ordered, and who sought an urgent suspension of the expulsion decree and immediate release based on alleged severe and manifestly unlawful interference with her rights under Article 8 of the ECHR, failed to establish the necessary grounds for relief under the administrative justice urgent proceedings statute because she did not provide sufficient evidence regarding the duration and continuity of her residence, nor did she sufficiently demonstrate significant family ties or dependency with her children, leading the court to reject her request as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; National's Expulsion Challenge Rejected Due to Insufficient Evidence of Residence and Family Ties: A national whose removal from the territory was ordered, and who sought an urgent suspension of the expulsion decree and immediate release based on alleged severe and manifestly unlawful interference with her rights under Article 8 of the ECHR, failed to establish the necessary grounds for relief under the administrative justice urgent proceedings statute because she did not provide sufficient evidence regarding the duration and continuity of her residence, nor did she sufficiently demonstrate significant family ties or dependency with her children, leading the court to reject her request as manifestly unfounded.

Mots-clés

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éloignement motif d'expulsion droit de séjour renvoi de la famille droit de manifester annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte " de [la] libérer " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette même convention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme B A, ressortissante comorienne née le 3 novembre 1980, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 1998, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et ne démontre pas davantage participer à l'entretien et l'éducation de ses deux derniers enfants nés en 2019 et 2023 et dont il n'est pas établi qu'ils seraient de nationalité française. En outre, si l'intéressée fait valoir que sa fille aînée se trouve en situation régulière à Mayotte, elle ne l'établit pas et ne justifie pas en tout état de cause entretenir avec elle des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 28 août 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2303504