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2303504 Généré par l'IA

Claimant Seeks Mandatory Appointment for Naturalization Application Under Urgency Provisions

Numéro de cause 2303504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, holding a valid residence permit, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her to submit a naturalization application, arguing that the inability to secure a date for over ten months violated her rights to residence, enterprise, circulation, and private and family life. The administrative court rejected the request, finding that the claimant failed to substantiate the requisite urgency under Article L. 521-3, as she only asserted the difficulty in obtaining an appointment via the online platform without providing specific details demonstrating an immediate and pressing need for the naturalization process itself.

Regeste Legislator

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article L 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Claimant Seeks Mandatory Appointment for Naturalization Application Under Urgency Provisions: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for her to submit a naturalization application, arguing that the inability to secure a date for over ten months violated her rights to residence, enterprise, circulation, and private and family life. The administrative court rejected the request, finding that the claimant failed to substantiate the requisite urgency under Article L. 521-3, as she only asserted the difficulty in obtaining an appointment via the online platform without providing specific details demonstrating an immediate and pressing need for the naturalization process itself.

Mots-clés

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requête en nomination droit de séjour urgence avérée naturalisation facilitée présentation devant l'autorité demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du même code

Used as the legal basis for rejecting the request without a full urgency examination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Magherbi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date un rendez-vous pour qu'elle puisse régulariser sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir un rendez-vous depuis plus de dix moins, qu'une demande de naturalisation s'apparente à une demande de régularisation de séjour et que la situation porte atteinte au droit au séjour, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de circulation et à la vie privée et familiale ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la préfecture est soumise à un obligation de continuité du service public ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B, ressortissante tunisienne, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028, a entendu présenter une demande de naturalisation et soutient n'avoir pu obtenir de date de rendez-vous à cette fin malgré des tentatives de prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande en conséquence qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder un tel rendez-vous.

3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, Mme B se borne à soutenir ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de naturalisation malgré de nombreuses tentatives de connexion à la plate-forme dédiée par les services de la préfecture, mais sans exposer l'urgence pour elle d'une telle démarche et en se bornant à invoquer une atteinte au droit de séjour, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de circulation et au droit à une vie privée et familiale.

4. Ces seuls éléments ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 22 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.