Withdrawal of Petition for Driving License Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a request to cancel the loss of validity of their driving license due to a zero point balance, stemming from three prior point deductions, and requested the restoration of points and associated legal costs. The court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum on July 31, 2023, clearly and simply withdrawing their entire request, leading the court, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding taking note of withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the petition. Consequently, the court granted the withdrawal, rejected the opposing party's subsequent request for costs under Article L. 761-1, and ordered the notification of the ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Driving License Restoration: The court noted that the petitioner subsequently filed a memorandum on July 31, 2023, clearly and simply withdrawing their entire request, leading the court, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding taking note of withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal of the petition. Consequently, the court granted the withdrawal, rejected the opposing party's subsequent request for costs under Article L. 761-1, and ordered the notification of the ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the appeal by the applicant.
This article authorizes the president of the judicial formation to give formal notice of withdrawals.
This order rejects the request for costs made by the Minister of the Interior based on this article.
This article was cited in the rejected conclusions concerning the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 28 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des 3 décisions retirant des points au capital de points affecté à son permis de conduire concernant les infractions des 23 mars 2019, 13 mai 2019 et 19 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le solde de points affecté à son permis de conduire des points correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points concernant l'infraction commise le 19 août 2021 et à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.