Legislator Jurisprudence & Législation
2303503 Généré par l'IA

Sudanese National's Expedited Challenge to Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2303503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited judicial order to suspend an immediate removal order from French territory, which also designated the destination country as the Sudan and imposed a one-year reentry ban, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to the imminent threat of expulsion and conditions in his home country. The court rejected the request because the applicant, a Sudanese national residing in the territory since 2018 but without continuous residence proof and whose asylum applications had been rejected, failed to provide evidence establishing the reality of personal, direct, and current risks upon return, leading the judge to find the claim manifestly unfounded under the expedited procedure article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Sudanese National's Expedited Challenge to Deportation Order Rejected: The court rejected the request because the applicant, a Sudanese national residing in the territory since 2018 but without continuous residence proof and whose asylum applications had been rejected, failed to provide evidence establishing the reality of personal, direct, and current risks upon return, leading the judge to find the claim manifestly unfounded under the expedited procedure article.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi procédure d'asile droit de séjour griefs de droits humains renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the claim was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request regarding costs, although the final order does not explicitly rule on costs, only on rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C B A, représenté par Me Idriss, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre, dans le délai de 24h à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le Soudan comme pays de destination l'expose à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de cette même convention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. C B A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1986, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2018, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, y séjourner de manière continue depuis lors. En outre, l'intéressé, qui indique lui-même que la demande d'asile qu'il a présentée a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il prétend courir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou le 27 août 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.