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2303503 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the president of a departmental council from the Pyrénées-Atlantiques refusing to issue a mobility inclusion card with a "parking" mention. The court determined, based on the jurisdictional rules stipulated in the Code of Administrative Justice, specifically Articles R. 312-1 and R. 221-3, that the competent administrative tribunal is the one whose district encompasses the seat of the authority that issued the contested act, which in this case designates the Administrative Tribunal of Pau, leading to the Bordeaux Tribunal ordering the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Mobility Inclusion Card Refusal Jurisdiction Dispute: The court determined, based on the jurisdictional rules stipulated in the Code of Administrative Justice, specifically Articles R. 312-1 and R. 221-3, that the competent administrative tribunal is the one whose district encompasses the seat of the authority that issued the contested act, which in this case designates the Administrative Tribunal of Pau, leading to the Bordeaux Tribunal ordering the immediate transfer of the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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autorité administrative compétences juridictionnelles e-justice droits de libre circulation droit de cité intégration des personnes handicapées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the transfer of the case to another administrative jurisdiction.

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

Used to determine the territorial competence of the administrative tribunal based on the seat of the authority that took the contested decision.

Art. R. 221-3 du même code

Used in conjunction with Article R. 312-1 to establish that the administrative tribunal of Pau has territorial competence over the Pyrénées-Atlantiques department.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, la requête de Mme B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Pau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Pau.

Fait à Bordeaux, le 13 juillet 2023

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,