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2303503 Généré par l'IA

Hospital Payment Order Annulment Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2303503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an enforceable payment order issued by a public hospital to an individual now residing abroad, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filer, who was not an attorney, failed to demonstrate they possessed the legal standing required under administrative justice rules to represent the subject of the payment order in a dispute against a public health establishment, which mandates self-representation or representation by a qualified lawyer unless specific exceptions apply.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.431-2 du code de justice administrative, article R.431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Payment Order Annulment Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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représentation légale défaut de qualité pour agir ordre de paiement recours en annulation en droit de l'Union établissement hospitalier public réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article forms the core dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler un titre exécutoire en date du 12 février 2023 émis par l'hôpital Ambroise Paré à l'attention de Mme D A, qui réside aujourd'hui en Espagne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R.431-4 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est () un établissement public de santé ; ". Enfin, aux termes de l'article R.431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. La requête a été introduite par Mme B dans les intérêts Mme D A, laquelle a fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'hôpital Ambroise Paré. Toutefois, Mme B n'a pas la qualité d'avocat et n'a pas qualité pour agir en justice pour le compte de Mme D A dans le cadre de ce litige, qui relève des dispositions de l'article R.431-4 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.