Legislator Jurisprudence & Législation
2303502 Généré par l'IA

Social Benefits Agency Overpayment Claim Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2303502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a social benefits agency concerning an alleged overpayment of a year-end bonus amounting to 228.6 euros, but the court found the request manifestly inadmissible because the claimant failed to provide the contested decision as required by procedural rules, despite being formally invited to regularize the filing after the initial letter was returned as "advised and unclaimed," leading to the dismissal of the appeal under the provisions allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Benefits Agency Overpayment Claim Dismissed for Non-Regularization: ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage production de créance escroquerie à l'aide sociale litige d'assurances sociales prestation non contributive restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Nord à propos d'un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,6 euros.

Par une lettre du 18 avril 2023, le tribunal a invité Mme B à produire la décision attaquée, dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision

attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que :

" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. En l'espèce, la requérante n'ayant pas produit à l'appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et l'a informée de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. Ce courrier du 18 avril 2023, présenté à l'adresse mentionnée par l'intéressée dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme B n'a ultérieurement pas produit la décision attaquée. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 9 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,