Legislator Jurisprudence & Législation
2303501 Généré par l'IA

Plaintiff v. Departmental Council President (Indemnity Classification)

Numéro de cause 2303501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought the annulment of a departmental council president's decision from December 2022 concerning her functional, operational, and expertise indemnity, specifically challenging her classification at pay grade A2, step 1, arguing that several colleagues in the same role occupied step 2. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject requests based on manifestly unfounded external legality claims, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated factual grounds, dismissed the claim because the plaintiff merely asserted that colleagues held a higher step without providing any supporting specifics or justifications regarding the nature of her own duties.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Plaintiff v. Departmental Council President (Indemnity Classification): The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to reject requests based on manifestly unfounded external legality claims, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated factual grounds, dismissed the claim because the plaintiff merely asserted that colleagues held a higher step without providing any supporting specifics or justifications regarding the nature of her own duties.

Mots-clés

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dette alimentaire décision de collocation motifs de fait responsabilité de l'administration e-justice action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary dispositive order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request by ordinance because the alleged facts were manifestly unsupported.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2022 qui fixe son indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise.

Elle soutient être classée dans le groupe A2 palier 1, et souhaiter le palier 2 de ce groupe, palier qu'occupent plusieurs de ses collègues ayant la même fonction.

Par mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet du recours.

Il soutient que le moyen invoqué est infondé.

Par ordonnance du 17 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024 midi.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien".

2. Mme B, puéricultrice, doit être regardée comme demandant d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 14 décembre 2022 qui fixe son indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise, en la classant chef de service adjoint, groupe A2 palier 1. La requérante se borne à contester ce palier. Si elle fait valoir que le palier 2 est occupé par plusieurs de ses collègues ayant la même fonction, elle n'apporte ni précision ni justificatif sur ces points, ni même sur la nature de ses fonctions. Dès lors, son moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et ses conclusions à fin d'annulation peuvent être rejetées par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.

Fait à Montpellier le 10 mars 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 mars 2025,

La greffière,

E. Tournier