Taxpayer v. Tax Authority on Vacant Housing Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of a vacant housing tax assessment for 2022, claiming the vacancy was involuntary. The court dismissed the application via an order, applying a rule allowing rejection of requests lacking sufficiently substantiated claims. The court reasoned that the taxpayer merely asserted efforts to rent the property at market price without providing supporting evidence, rendering the claim for exemption due to involuntary vacancy manifestly unsubstantiated and lacking the necessary precision for assessment, particularly given contradictory statements regarding who handled the rental efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Taxpayer v. Tax Authority on Vacant Housing Tax Assessment: The court dismissed the application via an order, applying a rule allowing rejection of requests lacking sufficiently substantiated claims. The court reasoned that the taxpayer merely asserted efforts to rent the property at market price without providing supporting evidence, rendering the claim for exemption due to involuntary vacancy manifestly unsubstantiated and lacking the necessary precision for assessment, particularly given contradictory statements regarding who handled the rental efforts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
Cited as the legal basis (7°) for rejecting the request via ordinance because the arguments lacked the necessary precision to be appreciated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé 99 hameau de Saint Félix à Istres.
Elle soutient que la vacance de ce logement est indépendante de sa volonté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable / () ".
3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.
4. Ainsi, en se bornant à soutenir qu'elle a mis en location son bien au prix du marché mais qu'elle n'a pas trouvé de locataires, sans assortir cette allégation d'aucune pièce, Mme A n'assortit sa contestation que d'un moyen manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, elle indique de façon contradictoire avoir procédé elle-même à la mise en location de son bien alors que, dans sa réclamation préalable, elle faisait état de l'intervention d'une agence immobilière.
5. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 21 août 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2303501