Litigant v. Prefect (Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and to compel issuance of a temporary permit pending review, but the court ultimately issued an order because the prefect subsequently granted the residence permit, rendering the primary claims for annulment and injunction moot; however, applying relevant administrative justice code provisions, the court ordered the State, considered the losing party in the instance concerning costs, to pay the litigant €800 for expenses not included in court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. Prefect (Residence Permit): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order states there is no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction.
The State is ordered to pay a sum to the applicant under this article.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs (Article 2).
This article authorizes the President of the Chamber to issue an order, specifically mentioning its applicability for findings that there is no longer a need to rule on a request (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a décidé d'accorder un titre de séjour à Mme B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 18 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,