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2303499 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Timely Notify Decision-Maker and Permit Holder

Numéro de cause 2303499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging a municipal decision granting non-opposition to a prior declaration for the construction of a wall topped with fencing, the applicants filed a claim but failed to comply with the mandatory procedural requirement of notifying their appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen clear days of filing the request, as stipulated by the Urban Planning Code. Consequently, the court found the appeal manifestly inadmissible due to this failure to adhere to the strict notification deadline and dismissed the application through an order based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed for Failure to Timely Notify Decision-Maker and Permit Holder: Consequently, the court found the appeal manifestly inadmissible due to this failure to adhere to the strict notification deadline and dismissed the application through an order based on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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notification de la décision délai légal de procédure qualité pour recourir contre permis urbanisme retrait de l'autorisation production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the claim as manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the mandatory notification obligation that the applicants failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. et Mme A D contestent l'arrêté du 17 novembre 2023 du maire de Saint-Savinien (Charente-Maritime), portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. C B pour la construction d'un mur surmonté d'un grillage sur un terrain situé au 1 rue de Gentianes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux.

3. En l'espèce, en réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal et dont ils ont accusé réception le 4 janvier 2024, M. et Mme D ont notifié le 17 janvier 2024 leur recours au maire de Saint-Savinien et à M. B contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté ayant été enregistrée le 22 décembre 2023 au greffe du tribunal, les notifications du recours au maire et au bénéficiaire de l'autorisation sont intervenues postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement du recours contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. et Mme D est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E D.

Fait à Poitiers, le 21 février 2024.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER