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2303498 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws University Admission Challenge After Gaining Enrollment

Numéro de cause 2303498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a university's refusal to admit her to the first year of a specialized Master's program and to compel her enrollment, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request because she had ultimately been definitively admitted to the desired Master's program. The court, pursuant to its authority to acknowledge withdrawals, issued an order accepting the petitioner's pure and simple withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws University Admission Challenge After Gaining Enrollment: The court, pursuant to its authority to acknowledge withdrawals, issued an order accepting the petitioner's pure and simple withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel admission provisoire admission au barreau réintégration dans un établissement demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal of the application as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President of the judgment formation to give formal notice of withdrawals via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, Mme A B, représentée par

Me Verdier (cabinet Score Avocats), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Rennes II a refusé son admission en première année de Master portant la mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, parcours violences, risques, vulnérabilités, psychologie criminologique et victimologique " ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement de l'université de Rennes II de l'inscrire en première année de Master portant la mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, parcours violences, risques, vulnérabilités, psychologie criminologique et victimologique " au titre de l'année universitaire 2023/2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes II la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, Mme B, déclare se désister de sa requête.

Elle soutient qu'elle a finalement été inscrite à titre définitif en première année de la formation de Master souhaitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le chef d'établissement de l'université de Rennes II a refusé son admission en première année de Master portant la mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, parcours violences, risques, vulnérabilités, psychologie criminologique et victimologique ", dès lors qu'elle a finalement été admise à titre définitif dans ce master. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rennes 2.

Fait à Rennes, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.