Family Asylum Rejection and Emergency Housing Termination Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family, whose asylum claims were definitively rejected and who had been granted temporary emergency accommodation extended until June 20, 2023, sought an urgent order to suspend the prefect's decision ending their emergency housing, arguing the termination constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, especially given their two young, ill children. The court granted the applicants provisional legal aid but rejected the principal request for emergency housing suspension, reasoning that because their asylum claims were finally rejected, they generally lose the right to emergency accommodation unless exceptional circumstances exist, and the family's children's age or health did not constitute such an exception, especially since they refused an offered return assistance and did not demonstrate diligence in seeking alternative orientation after the decision to end their placement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Family Asylum Rejection and Emergency Housing Termination Challenge: The court granted the applicants provisional legal aid but rejected the principal request for emergency housing suspension, reasoning that because their asylum claims were finally rejected, they generally lose the right to emergency accommodation unless exceptional circumstances exist, and the family's children's age or health did not constitute such an exception, especially since they refused an offered return assistance and did not demonstrate diligence in seeking alternative orientation after the decision to end their placement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the applicant provisional legal aid.
This is the dispositive order rejecting the remainder of the application.
Cited as the basis for rejecting the application because the alleged violation did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of fundamental freedoms.
Cited as the legal basis for the urgent interim relief sought by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. C B et Mme A D B, représentés par Me Tercero, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur hébergement d'urgence ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d'urgence pour eux-mêmes et leurs deux enfants sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou à verser à M. B en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
-l'urgence à voir assurer leur hébergement d'urgence est caractérisée dès lors que la famille comprend deux enfants de trois ans et un an, qui sont malades ;
- en mettant fin à leur hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à ne pas être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à leur droit à l'hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande des requérants, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont demandé l'asile et que leurs demandes ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 novembre 2022. S'ils ont présenté un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leur recours, leur demande d'asile doit être regardée, eu égard aux dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'office du juge de cassation, comme ne leur ouvrant plus droit au maintien sur le territoire. Les requérants n'ont donc plus vocation, en principe à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence.
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à la suite de l'intervention de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile concernant M. et Mme B, la famille a été prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence à titre temporaire dans le cadre du plan hivernal, puis a vu cette prise en charge prolongée jusqu'au 20 juin 2023 après que la famille ait refusé l'aide au retour proposée par l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, les requérants n'invoquent aucun argument qui aurait été de nature à faire obstacle au retour de la famille au Nigeria ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour alors que les intéressés ont disposé d'un délai raisonnable à compter de la notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile pour organiser leur départ du territoire. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge de leurs enfants ou leur état de santé constitueraient en l'espèce une circonstance exceptionnelle au sens du point précédent. Dans ces conditions, M. et Mme B, qui au demeurant ne font pas état d'appels ou de demandes formulées auprès du service intégré d'accueil et d'orientation depuis la réception de la décision du 13 juin 2023, ne sont pas fondés à soutenir que l'État, en mettant fin à l'hébergement d'urgence de leur famille, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de leur requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,