Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Contested Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order denying a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, but the request was rejected as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested administrative act despite being formally requested to regularize the filing within the statutory time limit, which had expired after the notification notice was returned as "advised and unclaimed." The court, acting on the authority granted under the Code of Administrative Justice for clearly inadmissible cases where regularization was not completed, issued an order dismissing the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Contested Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
The designated magistrate was empowered to rule by order under the conditions provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par une lettre du 25 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation dans le délai d'un mois qui a été présentée le 30 août 2023 à l'adresse figurant dans sa requête et retournée au tribunal le 10 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 02 mai 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303497