Legislator Jurisprudence & Législation
2303497 Généré par l'IA

Candidate v. Examination Jury on Competence Assessment Review

Numéro de cause 2303497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of a professional baccalaureate examination jury that resulted in their non-admission, filing a petition seeking judicial review of the results. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to review the substance of a jury's assessment of a candidate's competence, and absent specific legislative provisions, the tribunal cannot issue injunctions to the administration, such as ordering a revision of an examination score, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. Examination Jury on Competence Assessment Review: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to review the substance of a jury's assessment of a candidate's competence, and absent specific legislative provisions, the tribunal cannot issue injunctions to the administration, such as ordering a revision of an examination score, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel appréciation de l'administration compétence législative règlement d'examen administration de la justice incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request because its conclusions were manifestly inadmissible, applying this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du baccalauréat professionnel " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 29 août 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.