Candidate v. Examination Jury on Competence Assessment Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of a professional baccalaureate examination jury that resulted in their non-admission, filing a petition seeking judicial review of the results. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to review the substance of a jury's assessment of a candidate's competence, and absent specific legislative provisions, the tribunal cannot issue injunctions to the administration, such as ordering a revision of an examination score, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. Examination Jury on Competence Assessment Review: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to review the substance of a jury's assessment of a candidate's competence, and absent specific legislative provisions, the tribunal cannot issue injunctions to the administration, such as ordering a revision of an examination score, rendering the conclusions manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because its conclusions were manifestly inadmissible, applying this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du baccalauréat professionnel " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 29 août 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.