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2303496 Généré par l'IA

Claimant's Suit Against Family Allowance Fund Annulment Denied for Lack of Specificity and Untimely Filing

Numéro de cause 2303496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision that regularized her family situation and resulted in an overpayment assessment of various benefits. Following the court's invitation via a form to regularize the request by completing the motivation and submitting necessary supporting documents within a specified period, the claimant responded by raising issues concerning an agent's failure to show professional identification during an inspection, a suspicion of fraud since a specific date, the amount of the alleged debt, and the fund's lack of response to correspondence. The court reasoned that, even if these claims were considered, they manifestly lacked the necessary specifics to appreciate their merit, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the request was rejected as the time limit for litigation had already commenced.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Suit Against Family Allowance Fund Annulment Denied for Lack of Specificity and Untimely Filing: Following the court's invitation via a form to regularize the request by completing the motivation and submitting necessary supporting documents within a specified period, the claimant responded by raising issues concerning an agent's failure to show professional identification during an inspection, a suspicion of fraud since a specific date, the amount of the alleged debt, and the fund's lack of response to correspondence. The court reasoned that, even if these claims were considered, they manifestly lacked the necessary specifics to appreciate their merit, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the request was rejected as the time limit for litigation had already commenced.

Mots-clés

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production de créance allocation familiale escroquerie en matière de prestations recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale action en désaveu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appellant's claim, which is the final ruling.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation of the grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime régularisant la situation familiale de Mme B et générant des trop-perçus de diverses prestations.

Par une lettre du 3 mai 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans le délai d'un 15 jours en complétant sa motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. Par lettre adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 3 mai 2024, et dont elle a pris connaissance le 6 mai 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal, après son désistement partiel de sa requête sans autre précision. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. En réponse à cette demande de régularisation, Mme B fait valoir que la contrôleuse de la caisse d'allocations familiales, lors de la visite du 12 mai 2023, n'a pas montré sa carte professionnelle, qu'il y a une suspicion de fraude depuis le 18 juillet 2023, qu'elle a une dette d'indus évaluée à 20 083, 51 euros et que la caisse d'allocations familiales maintient sa position sans répondre à tous les courriers qu'elle a envoyés. Toutefois, à supposer que ces moyens puissent être regardés tels quels comme opérants, ils ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de Charente Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 9 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER

N°2303496