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2303496 Généré par l'IA

Mootness of Assessment Annulment Following Cancellation

Numéro de cause 2303496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of assessment notices totaling over 3,900 euros relating to preventative archaeological fees and development tax, as well as the rejection of their prior administrative appeal. The administrative court determined that the administrative authority had subsequently canceled the contested assessment notices on March 6, 2024, after the filing of the request, rendering the litigant's demand for their annulment moot. Consequently, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Assessment Annulment Following Cancellation: The administrative court determined that the administrative authority had subsequently canceled the contested assessment notices on March 6, 2024, after the filing of the request, rendering the litigant's demand for their annulment moot. Consequently, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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taxations fiscales recours en annulation en droit de l'Union émoluments administratifs autorité fiscale effets d'un arrêt d'annulation procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for issuing an order stating that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les trois titres de perception, émis à son encontre le 25 avril 2023, en vue du recouvrement de la somme de 264 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et de la somme globale de 3 706 euros au titre de la taxe d'aménagement, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable du 17 juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 avril 2024, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les titres de perception litigieux ont été retirés postérieurement à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par trois titres en date du 6 mars 2024, postérieurs à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime a annulé les titres de perception contestés du 25 avril 2023. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de ces titres est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.

Fait à Rouen, le 23 mai 2024.

Le premier conseiller faisant fonction de

président de la 2ème chambre,

G. Armand

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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