Refusal to Annul Order Refusing Residence Permit Due to Inadmissible Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure from French territory. The court dismissed the request because the petitioner failed to regularize the submission by providing a signed copy of the application, despite receiving a formal invitation to correct this deficiency within the stipulated time frame, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Order Refusing Residence Permit Due to Inadmissible Application: The court dismissed the request because the petitioner failed to regularize the submission by providing a signed copy of the application, despite receiving a formal invitation to correct this deficiency within the stipulated time frame, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to its manifest inadmissibility after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765030849 du 19 mai 2023 pris par le préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par une lettre du 24 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. B A régulariser sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. M. A n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête, en dépit d'une demande de régularisation dans le délai d'un mois dont il a accusé réception le 26 août 2023. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303496