Property Damage Indemnification Claim Dismissed as Inadmissible Full-Jurisdiction Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision rejecting their prior claim for indemnification regarding property damage and an order compelling reimbursement, but the Administrative Tribunal dismissed the entire petition as inadmissible, reasoning that the claim for monetary payment made the matter a full-jurisdiction claim, rendering the distinct request for the annulment of the preliminary rejection decision irrelevant and subject to dismissal under the Code of Administrative Justice for being manifestly inadmissible, which consequently rendered the associated injunction request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Property Damage Indemnification Claim Dismissed as Inadmissible Full-Jurisdiction Matter: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the request.
This is the procedural basis cited in the reasoning to justify rejecting the manifestly inadmissible request, as detailed in the reasoning preceding the dispositive.
This article contains the general authority under which the President can reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire a rejeté sa demande indemnitaire préalable, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire de procéder au remboursement des frais liés aux dégradations de la porte d'entrée de son appartement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. La décision du 18 septembre 2023 du directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant, qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 septembre 2023 sont irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va ainsi, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 16 janvier 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière