Legislator Jurisprudence & Législation
2303496 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Admission to Professional Aptitude Exam

Numéro de cause 2303496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of a jury not to admit them to the professional aptitude certificate exam for "Bodywork Repair" from the June 2023 session. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of candidate skills and aptitudes for an exam or competition, nor can the court order the revision of an exam score unless specifically provided for by particular legislative provisions, which were inapplicable here.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Admission to Professional Aptitude Exam: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of candidate skills and aptitudes for an exam or competition, nor can the court order the revision of an exam score unless specifically provided for by particular legislative provisions, which were inapplicable here.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives règlement d'examen concours administratif admission au barreau griefs de procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the applicant's claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Réparation des carrosseries " de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 29 août 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.