Challenge to Refusal of Admission to Professional Aptitude Exam
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision of a jury not to admit them to the professional aptitude certificate exam for "Bodywork Repair" from the June 2023 session. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of candidate skills and aptitudes for an exam or competition, nor can the court order the revision of an exam score unless specifically provided for by particular legislative provisions, which were inapplicable here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Admission to Professional Aptitude Exam: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of candidate skills and aptitudes for an exam or competition, nor can the court order the revision of an exam score unless specifically provided for by particular legislative provisions, which were inapplicable here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the applicant's claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " Réparation des carrosseries " de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 29 août 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.