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2303495 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Compensation Claim Following Permit Issuance

Numéro de cause 2303495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting her residence permit application, an injunction to issue the permit or reconsider her situation, and compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order stating that since a temporary residence permit was subsequently issued to the petitioner, rendering the main requests moot, there was no longer any need to rule on the annulment and consequential injunction claims, and the request for financial compensation was also rejected, pursuant to the court's power to rule by ordinance when a case no longer presents matters for judgment other than costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Annulment and Compensation Claim Following Permit Issuance: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court issued an order stating that since a temporary residence permit was subsequently issued to the petitioner, rendering the main requests moot, there was no longer any need to rule on the annulment and consequential injunction claims, and the request for financial compensation was also rejected, pursuant to the court's power to rule by ordinance when a case no longer presents matters for judgment other than costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation régime d’indemnisation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request because it no longer presents any issue other than costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales et rejette les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025 a été remise à la requérante le 24 avril 2024. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2303495