Prefectural Decision Annulment Denied for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from May 2023 denying a residence permit, but the court rejected the request because the petitioner failed to regularize the filing by providing the contested administrative act, despite being formally invited to do so by the registry via mail which was subsequently returned as "notice given and unclaimed," thus rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for rejection of non-regularized, inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefectural Decision Annulment Denied for Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court used this provision, specifically its 4° point, to justify rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9763046027 du 24 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de titre de séjour.
Par une lettre du 24 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A B à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Mme B n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 24 août 2023 à l'adresse figurant dans sa requête et qui a été retournée au tribunal le 13 septembre 2023 avec la mention : " pli avisé et non réclamé ". Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303495