Municipality Payment Order Review Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of an order for payment issued by a municipality concerning outstanding amounts allegedly due following a residential lease termination and exit inspection, but the Administrative Tribunal dismissed the claim because the lease concerned private communal property without any clauses outside the scope of common law, meaning the dispute pertains to a rental agreement falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Municipality Payment Order Review Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the Tribunal to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige, l'opposant à la commune Les Bordes, ayant pour objet une " contestation de l'état des lieux ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 3 655,10 euros, émis à son encontre le 12 octobre 2023 et par lequel la commune Les Bordes lui réclame le paiement de différentes sommes qui, selon elle, restent dues à la suite de l'état des lieux de sortie réalisé le 27 mars 2023 à l'occasion du départ de l'intéressé du logement, situé au 6 route de Saunières, que la commune lui avait loué.
3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de location conclu entre la commune Les Bordes et M. A ne porte pas sur une occupation du domaine public mais a le caractère d'un bail d'habitation relatif à un logement du domaine privé communal qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Le litige exposé au point 2 relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune Les Bordes.
Fait à Dijon le 19 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier