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2303495 Généré par l'IA

Parents' Request for Child Evaluation Report Rejected Due to Judicial Incompetence

Numéro de cause 2303495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought a copy of an evaluation report concerning their child from the administrative court after the relevant department informed them that the report had been sent to the public prosecutor and directed them to approach the judicial authorities for access. The court determined that because the request concerned the disclosure of a social evaluation report transmitted to the public prosecutor, the matter fell outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the rejection of the application pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice due to manifest judicial incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Parents' Request for Child Evaluation Report Rejected Due to Judicial Incompetence: The court determined that because the request concerned the disclosure of a social evaluation report transmitted to the public prosecutor, the matter fell outside the jurisdiction of the administrative judge, leading to the rejection of the application pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Code of Administrative Justice due to manifest judicial incompetence.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité tenue insuffisante du dossier incapacité parentale demande de réexamen administratif inspection locale audition d'un parent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. et Mme C effectuent un recours auprès du Procureur de la République pour obtenir le rapport d'évaluation relatif à la situation de leur enfant A réalisé par le département de l'Eure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par courrier du 7 juillet 2023, les services du département de l'Eure ont informé M. et Mme C de la transmission au procureur de la République du rapport relatif à l'évaluation sociale réalisée concernant leur enfant A, né le 10 octobre 2020. En réponse à la demande des intéressés de disposer du rapport, il leur a été indiqué par courrier du 9 août 2023 de saisir les autorités judiciaires.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C.

Fait à Rouen, le 17 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

N°2303495

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