Legislator Jurisprudence & Législation
2303494 Généré par l'IA

Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Produce Challenged Administrative Act

Numéro de cause 2303494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering immediate departure from the territory, but the request was deemed inadmissible because the applicant failed to provide the challenged administrative act despite being formally invited to regularize the filing, which constituted a manifest inadmissibility that could not be cured due to the lack of response to the regularization notice, leading the court to reject the application under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Inadmissible Due to Failure to Produce Challenged Administrative Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives tenue insuffisante du dossier indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par une lettre du 24 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. M. B n'a pas produit la décision qu'il entendait attaquer, en dépit d'une demande de régularisation, dans le délai d'un mois, qui lui a été présentée le 24 août 2023 à l'adresse mentionnée dans sa requête et qui a été retournée au tribunal le 28 suivant avec la mention : " défaut d'accès ou d'adressage ". Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303494