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2303493 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claims, Provisional Legal Aid Voided, Cost Claims Rejected

Numéro de cause 2303493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of the implicit refusal to renew their instruction extension certificate, an order compelling the prefect to issue the certificate, and the award of legal costs. The court noted the petitioner's subsequent explicit withdrawal of the annulment and injunction claims, leading it to grant the withdrawal, and determined that since the request for provisional legal aid had previously been declared void, there was no need to rule on it, ultimately rejecting the remaining cost claims as no longer warranted.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Claims, Provisional Legal Aid Voided, Cost Claims Rejected: The court noted the petitioner's subsequent explicit withdrawal of the annulment and injunction claims, leading it to grant the withdrawal, and determined that since the request for provisional legal aid had previously been declared void, there was no need to rule on it, ultimately rejecting the remaining cost claims as no longer warranted.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire aliments provisionnels pour enfants avance de frais impayée admission provisoire procédure de nullité et renonciation défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to issue the order regarding the withdrawal and the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs, although the applicant requested it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'à la délivrance de son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Toujas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée à lui verser cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 3 juillet 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclaré caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 5 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.