Legislator Jurisprudence & Législation
2303493 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2303493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a ministerial decision refusing the grant of a temporary disability allowance and the subsequent rejection of her administrative appeal, also requesting payment of the allowance and associated legal costs. The court, applying rules governing the contentious jurisdiction for civil and military pensions, determined that because the claimant resided in the relevant department at the time of her claim, the matter fell under the territorial jurisdiction of a different administrative tribunal, specifically Nantes, rather than its own, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent tribunal in Poitiers pursuant to procedural rules regarding jurisdictional transfers.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-13 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-13 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Jurisdictional Transfer: The court, applying rules governing the contentious jurisdiction for civil and military pensions, determined that because the claimant resided in the relevant department at the time of her claim, the matter fell under the territorial jurisdiction of a different administrative tribunal, specifically Nantes, rather than its own, and therefore ordered the case file to be transferred to the competent tribunal in Poitiers pursuant to procedural rules regarding jurisdictional transfers.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles annulation civile décisions incidentes versement des rentes d'invalidité frais administratifs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

Used to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.

Art. R. 312-13 du code de justice administrative

Used in conjunction with Art. R. 221-3 to determine the competent jurisdiction, leading to the referral.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Used in conjunction with Art. R. 312-13 to determine the competent jurisdiction, leading to the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cherrier et Me Bodineau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif contre cette décision.

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 modifié, l'allocation temporaire d'invalidité " est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ".

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : () Vienne () ".

4. Mme A demande l'annulation, d'une part, de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, et d'autre part, de la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif contre la décision du 31 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait, à la date de sa réclamation, dans le département de la Vienne. Par suite, en vertu des dispositions des articles R. 312-13 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au président du tribunal administratif de Poitiers.

Fait à Nantes, le 27 avril 2023.

Le président,

B. ISELIN

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